4.5.3. La vérification des trous de mine, leur curage et au besoin leur rectification doivent être effectués avant le début de leur chargement.
Lorsque le chargement est effectué de façon progressive du front de taille vers l’arrière, le curage d’un trou bloqué est permis à la condition que les sous-paragraphes ii et v du paragraphe c de l’article 4.5.1 soient respectés.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.5.3; D. 1959-86, a. 50.